Page 136 - Code Civil 2018
P. 136

Article 365




            L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir
            au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas,
            l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous
            réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du
            tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

            Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre
            Ier du titre IX du présent livre.

            Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.


            Article 366



            Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.


            Le mariage est prohibé :


            1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;


            2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;


            3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;


            4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.


            Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du
            Président de la République, s'il y a des causes graves.


            La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la
            personne qui a créé l'alliance est décédée.

            Article 367




            L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments
            à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de
            l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis
            en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action
            sociale et des familles.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141