Page 129 - Code Civil 2018
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3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.

            Article 348




            Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un
            et l'autre à l'adoption.


            Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité
            parentale, le consentement de l'autre suffit.


            Article 348-1




            Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à
            l'adoption.


            Article 348-2





            Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont
            perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la
            personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.


            Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.


            Article 348-3




            Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents
            diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance
            lorsque l'enfant lui a été remis.


            Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par
            lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le
            consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également
            preuve de la rétractation.


            Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore
            demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la
            personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu
            de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à
            l'adoption.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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