Page 233 - Code Civil 2018
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Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont
aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 584
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Article 585
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert,
appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense
de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait
être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Article 586
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée
de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres
fruits civils.
Article 587
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les
grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit
des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Article 588
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en
percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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