Page 238 - Code Civil 2018
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Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit
par cas fortuit.
Article 608
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les
contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 609
A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et
le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 610
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire
universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de
sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 611
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de
les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations
entre vifs et des testaments ".
Article 612
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes
ainsi qu'il suit :
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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