Page 234 - Code Civil 2018
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Article 589
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage,
comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont
destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées
par son dol ou par sa faute.
Article 590
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes,
conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur
de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie,
qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par
l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Article 591
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires,
des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent
périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres
pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Article 592
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer,
pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet
objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Article 593
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits
annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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