Page 232 - Code Civil 2018
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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Article 578
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à
la charge d'en conserver la substance.
Article 579
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Article 580
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Article 581
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Article 582
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut
produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 583
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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