Page 232 - Code Civil 2018
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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété





            Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation


            Chapitre Ier : De l'usufruit



            Article 578




            L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à
            la charge d'en conserver la substance.


            Article 579




            L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.


            Article 580




            L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.


            Article 581





            Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.



            Section 1 : Des droits de l'usufruitier



            Article 582




            L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut
            produire l'objet dont il a l'usufruit.



            Article 583


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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