Page 257 - Code Civil 2018
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Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est
due
Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver.
Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre
d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 699
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages
nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en
abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 700
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque
portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le
même endroit.
Article 701
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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