Page 262 - Code Civil 2018
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La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans
le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du
fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est
découverte par le pur effet du hasard.
Article 717
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être,
sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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