Page 267 - Code Civil 2018
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L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.


            Article 730-3




            L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.


            Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.


            Article 730-4



            Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers
            détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre
            disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.



            Article 730-5




            Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de
            recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.




            Chapitre III : Des héritiers.


            Article 731




            La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions
            définies ci-après.



            Article 732




            Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.



            Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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