Page 267 - Code Civil 2018
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L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Article 730-3
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Article 730-4
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers
détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre
disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Article 730-5
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de
recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
Chapitre III : Des héritiers.
Article 731
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions
définies ci-après.
Article 732
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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