Page 269 - Code Civil 2018
P. 269
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères
et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou
collatéraux.
Article 738
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou
des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour
la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts
aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Article 738-1
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces
derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la
succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.
Article 738-2
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent
dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article
738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux
des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif
successoral.
Article 739
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et
mère.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

