Page 270 - Code Civil 2018
P. 270

Article 740




            A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt
            autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.




            Paragraphe 2 : Des degrés.


            Article 741




            La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.


            Article 742




            La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui
            descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les
            unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.


            On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.


            Article 743




            En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à
            l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du
            père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.

            En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris
            l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

            Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième
            degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.

            Article 744




            Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.


            A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275