Page 273 - Code Civil 2018
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Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté
venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une
subdivision de souche, le partage se fait par tête.
Article 754
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne
directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent
à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec
d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à
la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier
s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Article 755
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant
à l'ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son
vivant.
Section 2 : Des droits du conjoint successible.
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur
exercice
Article 756
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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