Page 275 - Code Civil 2018
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Article 758-1
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas
exercé son option.
Article 758-2
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Article 758-3
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les
trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Article 758-4
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Article 758-5
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse
faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait
disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de
rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre
vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 758-6
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la
succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le
conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la
quotité définie à l'article 1094-1.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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