Page 277 - Code Civil 2018
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La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif,
            sauf stipulation contraire des parties.




            Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au
            logement


            Article 763




            Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un
            logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
            année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.


            Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise
            au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année,
            au fur et à mesure de leur acquittement.


            Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.


            Le présent article est d'ordre public.

            Article 764




            Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui
            occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
            époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et
            un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.


            La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au
            premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une
            libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.


            Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.


            Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un
            état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.


            Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit
            d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que
            commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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