Page 274 - Code Civil 2018
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Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit
            de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux
            époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.



            Article 757-1




            Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la
            moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.


            Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

            Article 757-2





            En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille
            toute la succession.


            Article 757-3




            Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de
            ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence
            de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes
            descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.


            Article 758




            Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt,
            autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession
            du prédécédé.

            Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent
            d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
            d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

            La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance,
            par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

            Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait
            application de l'article 927.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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