Page 276 - Code Civil 2018
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Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
Article 759
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou
d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande
de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Article 759-1
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la
volonté du prédécédé.
Article 760
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite
jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront
fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la
rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le
logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Article 761
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un
capital.
Article 762
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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