Page 280 - Code Civil 2018
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Article 772
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il
justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation
jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier
est réputé acceptant pur et simple.
Article 773
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il
n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
Article 774
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder
lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois
prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou
de l'indignité.
Article 775
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir
opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
Article 776
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Article 777
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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