Page 280 - Code Civil 2018
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Article 772




            Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
            supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il
            justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation
            jusqu'à la décision du juge saisi.


            A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier
            est réputé acceptant pur et simple.

            Article 773




            A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il
            n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.



            Article 774




            Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder
            lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois
            prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou
            de l'indignité.



            Article 775




            Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir
            opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.


            Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.


            Article 776




            L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.



            Article 777





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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