Page 283 - Code Civil 2018
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Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre
ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres
dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge
de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un
notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des
salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à
court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le
renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement
d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le
défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 785
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond
indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
Article 786
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence
de l'actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il
avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait
pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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