Page 286 - Code Civil 2018
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A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute
            voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant
            sur les meubles que sur les immeubles.


            Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue
            à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits
            antérieurement saisis.


            Article 792-2




            Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
            plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous
            les héritiers jusqu'au jour du partage.


            Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres
            à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le
            recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.


            Article 793




            Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la
            succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.


            Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.


            Article 794



            La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours
            au tribunal qui en assure la publicité.

            Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester
            devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien
            conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien
            est supérieure.

            Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels,
            sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.

            Article 795




            La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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