Page 286 - Code Civil 2018
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A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute
voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant
sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue
à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits
antérieurement saisis.
Article 792-2
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous
les héritiers jusqu'au jour du partage.
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres
à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le
recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
Article 793
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la
succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
Article 794
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours
au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester
devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien
conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien
est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels,
sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
Article 795
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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