Page 289 - Code Civil 2018
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La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être
adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort
duquel la succession s'est ouverte.
Article 805
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle
accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 806
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à
proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession
duquel il renonce.
Article 807
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa
renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre
héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits
qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement
faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 808
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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