Page 289 - Code Civil 2018
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La renonciation à une succession ne se présume pas.

            Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être
            adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

            Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort
            duquel la succession s'est ouverte.

            Article 805




            L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.


            Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle
            accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.


            Article 806




            Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à
            proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession
            duquel il renonce.


            Article 807




            Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa
            renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre
            héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.


            Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits
            qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement
            faits avec le curateur à la succession vacante.


            Article 808




            Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.




            Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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