Page 292 - Code Civil 2018
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Article 810-3
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements
applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la
propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine
mobilier appartenant à l'Etat.
Elle donne lieu à publicité.
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication.
Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le
créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
Article 810-4
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la
succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du
patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
Article 810-5
Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le
mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
Article 810-6
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne
faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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