Page 296 - Code Civil 2018
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Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
Article 812-1-3
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des
pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
Article 812-1-4
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la présente section.
Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.
Article 812-2
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond
à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du
mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou
prendre la forme d'un capital.
Article 812-3
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a
pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs
représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature
excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.
Article 812-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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