Page 299 - Code Civil 2018
P. 299

Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été
            désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article
            812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.



            Article 813-3




            La décision de nomination est enregistrée et publiée.



            Article 813-4




            Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes
            mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également
            autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à
            dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.



            Article 813-5




            Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des
            héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.


            Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.


            Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

            Article 813-6




            Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans
            effet sur l'option héréditaire.



            Article 813-7









                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304