Page 298 - Code Civil 2018
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Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation
prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout
ou partie des sommes perçues.
Article 812-7
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être
demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
Section 2 : Du mandataire désigné par convention.
Article 813
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un
tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même
avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles
813-1 à 814.
Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
Article 813-1
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à
l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de
plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la
complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la
personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne
intéressée ou par le ministère public.
Article 813-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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