Page 300 - Code Civil 2018
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A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire
successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un
autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
Article 813-8
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs
à l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa
demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
Article 813-9
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A
la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il
peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature
de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée
au mandataire successoral.
Article 814
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à
concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et
814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne
administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Article 814-1
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner
toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge
d'administrer et de liquider la succession.
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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