Page 302 - Code Civil 2018
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3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;


            4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial,
            industriel ou artisanal.


            Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces
            derniers.


            Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à
            l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.


            Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de
            leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de
            disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.


            Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.


            Article 815-4




            Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par
            justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue
            de cette représentation étant fixées par le juge.


            A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en
            représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.


            Article 815-5



            Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un
            coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.


            Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé
            d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.


            L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le
            consentement a fait défaut.

            Article 815-5-1





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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