Page 307 - Code Civil 2018
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Article 815-18
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont
compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-
propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun
nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun
usufruitier ne s'en porte acquéreur.
Chapitre VIII : Du partage.
Section 1 : Des opérations de partage.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
Article 816
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens
indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de
cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît
seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la
pleine propriété.
Article 818
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation
de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
Article 819
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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