Page 304 - Code Civil 2018
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conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de
restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant
pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale.
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Article 815-8
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est
à la disposition des indivisaires.
Article 815-9
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure
compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de
l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le
président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable
d'une indemnité.
Article 815-10
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des
biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou
remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de
tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à
laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes
proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Article 815-11
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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