Page 306 - Code Civil 2018
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Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire,
acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
Article 815-15
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou
plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant
la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à
compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Article 815-16
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications
devaient être faites ou par leurs héritiers.
Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers.
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le
partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou
immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation
au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les
biens indivis.
Section 4 : De l'indivision en usufruit.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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