Page 310 - Code Civil 2018
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L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.


            Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.


            S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.


            Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par
            une soulte.


            Article 827




            Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une
            fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de
            chaque souche.


            Article 828




            Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances
            économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le
            partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette
            variation par les parties.



            Article 829



            En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est
            fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.


            Cette date est la plus proche possible du partage.


            Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît
            plus favorable à la réalisation de l'égalité.

            Article 830





            Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres
            ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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