Page 305 - Code Civil 2018
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Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées
par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de
l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition
provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de
l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Article 815-12
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la
rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Article 815-13
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon
l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il
doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la
conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur des biens
indivis par son fait ou par sa faute.
Article 815-14
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses
droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire
aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et
profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte
extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois
à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle
de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-
intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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