Page 301 - Code Civil 2018
P. 301

Article 815




            Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il
            n'y ait été sursis par jugement ou convention.



            Article 815-1




            Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément
            aux articles 1873-1 à 1873-18.




            Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.


            Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.


            Article 815-2




            Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne
            présentent pas un caractère d'urgence.


            Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition
            à l'égard des tiers.


            A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.


            Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la
            mesure où celui-ci est tenu des réparations.


            Article 815-3




            Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :


            1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;


            2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306