Page 301 - Code Civil 2018
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Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il
n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 815-1
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément
aux articles 1873-1 à 1873-18.
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.
Article 815-2
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne
présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition
à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la
mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Article 815-3
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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