Page 297 - Code Civil 2018
P. 297
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou
de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet
posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du
mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de
mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause
d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat
intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Article 812-5
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le
mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives
eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise
exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre
de sa rémunération.
Article 812-6
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux
héritiers intéressés ou à leurs représentants.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

