Page 295 - Code Civil 2018
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Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
Article 812
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer
ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession
pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Article 812-1
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers.
Article 812-1-1
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de
l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision
du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq
ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la
nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié
leur décision à l'autre partie.
Article 812-1-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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