Page 293 - Code Civil 2018
P. 293
Article 810-7
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de
publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
Article 810-8
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils
peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
Article 810-9
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à
l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été
remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Article 810-10
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai
pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
Article 810-11
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
Article 810-12
La curatelle prend fin :
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

