Page 291 - Code Civil 2018
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La déclaration des créances est faite au curateur.
Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
Article 810
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit
le recouvrement des sommes dues à la succession.
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit
commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant
l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de
poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au
fonctionnement de celle-ci sont consignées.
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être
consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
Article 810-1
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens
périssables.
Article 810-2
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et
d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il
procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que
leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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