Page 288 - Code Civil 2018
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Article 800




            L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son
            administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur
            valeur.

            Il répond des fautes graves dans cette administration.

            Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de
            deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits
            recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A
            défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.

            L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou
            passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens
            conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé
            acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.

            Article 801




            Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son
            acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au
            jour de l'ouverture de la succession.


            L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.


            Article 802



            Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers
            successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens
            mentionnés au premier alinéa de l'article 798.



            Article 803




            Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais
            privilégiés de partage.




            Section 4 : De la renonciation à la succession.


            Article 804


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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