Page 308 - Code Civil 2018
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Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-
            propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.


            Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.


            Article 820




            A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
            immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre
            l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à
            l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux
            seulement.


            S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.


            Article 821




            A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale
            ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les
            conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.


            S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.


            Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des
            biens indivis.


            Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont
            l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.


            Article 821-1




            L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées
            par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque
            du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en
            est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.



            Article 822





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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