Page 313 - Code Civil 2018
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Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas
            maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues
            aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre
            l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande
            de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à
            long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de
            l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie
            par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de
            ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

            Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer
            une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint
            survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

            Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres
            incluses dans les différents lots.

            Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques
            au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

            Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les
            intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les
            trois premiers alinéas du présent article.

            Article 832-3




            L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver
            ensemble le bien indivis.


            A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se
            prononce en fonction des intérêts en présence.


            En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les
            biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la
            participation personnelle à l'activité.

            Article 832-4




            Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.


            Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois,
            dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement
            d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention
            contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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