Page 318 - Code Civil 2018
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Article 850
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 851
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses
dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite
expressément hors part successorale.
Article 852
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du
disposant.
Article 853
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces
conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses
héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 855
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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