Page 321 - Code Civil 2018
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Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants



            Article 864




            Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non,
            ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.


            A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette
            masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

            Article 865




            Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de
            partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.



            Article 866




            Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.


            Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et
            à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.


            Article 867




            Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite,
            le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.



            Paragraphe 2 : Des autres dettes



            Article 870




            Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la
            proportion de ce qu'il y prend.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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