Page 317 - Code Civil 2018
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Article 845
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait
jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en
cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir
dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de
cet excédent.
Article 846
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de
l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.
Article 847
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont
toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 848
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don
fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par
représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa
succession.
Article 849
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en
rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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