Page 322 - Code Civil 2018
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Article 871




            Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire
            particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.



            Article 872




            Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des
            cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit
            procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve,
            l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de
            la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de
            la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.



            Article 873



            Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale,
            et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires
            universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.



            Article 874




            Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits
            du créancier contre les héritiers.



            Article 875




            Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours
            contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même
            dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice
            néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait
            conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.


            Article 876





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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