Page 320 - Code Civil 2018
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Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si
un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du
partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en
raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé
selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect
acquis au donataire hors part successorale.
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le
rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 861
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il
doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de
l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation
du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Article 862
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement
effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
Article 863
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations
qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
Section 3 : Du paiement des dettes
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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