Page 319 - Code Civil 2018
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Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire
            doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.


            Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.


            Article 856




            Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.


            Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.


            Article 857




            Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la
            succession.



            Article 858




            Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.


            Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.


            Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire
            s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

            Article 859




            L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce
            bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.



            Article 860




            Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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