Page 316 - Code Civil 2018
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Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action
en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des
opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre
les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Article 841-1
Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en
demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire
peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la
réalisation complète des opérations.
Article 842
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à
l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Section 2 : Du rapport des libéralités.
Article 843
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses
cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne
peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part
successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la
volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 844
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à
partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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