Page 316 - Code Civil 2018
P. 316

Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action
            en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des
            opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre
            les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.


            Article 841-1




            Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en
            demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.


            Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire
            peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la
            réalisation complète des opérations.


            Article 842



            A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à
            l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.



            Section 2 : Du rapport des libéralités.


            Article 843




            Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses
            cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne
            peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part
            successorale.


            Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la
            volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

            Article 844




            Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à
            partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321