Page 311 - Code Civil 2018
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Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles.
Article 831
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de
partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de
biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou
a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie
par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de
l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Article 831-1
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions
prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière
agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai
de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural
et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à
l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Article 831-2
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence
à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui
est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa
profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à
titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est
consenti à ce dernier.
Article 831-3
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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