Page 312 - Code Civil 2018
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L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.


            Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage
            que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

            Article 832




            L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse
            pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été
            ordonné.



            Article 832-1




            Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans
            les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
            peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination
            agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant,
            un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

            Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant
            les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à
            l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre
            IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.

            En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet
            de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

            Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le
            tribunal.

            Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier
            agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs
            droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces
            indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée.
            Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant
            le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier
            agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait
            connaître leur opposition à ce mode de règlement.

            Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a
            lieu, du ou des baux à long terme.

            Article 832-2







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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