Page 309 - Code Civil 2018
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Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par
            le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.


            A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint
            survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de
            l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.


            S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.


            Article 823




            Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être
            renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des
            descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.


            Article 824




            Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs
            d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3,
            attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.


            S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui
            ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en
            expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.


            Paragraphe 2 : Des parts et des lots.


            Article 825




            La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été
            subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.


            Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants
            envers le défunt ou envers l'indivision.


            Article 826





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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