Page 324 - Code Civil 2018
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Article 882
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent
s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils
ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice
d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots
Article 883
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à
lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser
l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains
biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une
autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en
ont fait l'objet.
Article 884
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions
seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du
débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse
de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 885
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier
évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le
garanti et tous les cohéritiers solvables.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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