Page 324 - Code Civil 2018
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Article 882




            Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent
            s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils
            ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice
            d'une opposition qu'ils auraient formée.



            Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots



            Article 883



            Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à
            lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.


            Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser
            l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains
            biens ou de certains héritiers seulement.


            Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une
            autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en
            ont fait l'objet.


            Article 884



            Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions
            seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du
            débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.


            La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse
            de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.


            Article 885




            Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier
            évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.


            Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le
            garanti et tous les cohéritiers solvables.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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